2.1. Il est interdit de fumer dans tous les lieux suivants:1° les abribus;
2° les tentes, chapiteaux et autres installations semblables montés de façon temporaire ou permanente et qui accueillent le public;
3° les terrains mis à la disposition d’un établissement d’enseignement, visé par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14) ou la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1) et qui dispense, selon le cas, des services d’éducation préscolaire, des services d’enseignement primaire ou secondaire, des services éducatifs en formation professionnelle ou des services éducatifs pour les adultes en formation générale; 4° les terrains d’un centre de la petite enfance ou d’une garderie;
5° les terrasses et les autres aires extérieures exploitées dans le cadre d’une activité commerciale et qui sont aménagées pour y permettre le repos, la détente ou la consommation de produits;
6° les aires extérieures de jeu destinées aux enfants et qui accueillent le public, y compris les aires de jeux d’eau, les pataugeoires et les planchodromes;
7° les terrains sportifs et de jeux, y compris les aires réservées aux spectateurs, qui sont fréquentés par des mineurs et qui accueillent le public;
8° les terrains des camps de jour et des camps de vacances de même que les patinoires et les piscines extérieures qui sont fréquentés par des mineurs et qui accueillent le public.
Il est également interdit de fumer à moins de neuf mètres de toute partie du périmètre d’un lieu visé au paragraphe 6° du premier alinéa. Cependant, lorsque cette distance excède la limite du terrain sur lequel ce lieu est situé, l’interdiction de fumer s’applique uniquement jusqu’à cette limite.
Le gouvernement peut, par règlement, prévoir d’autres lieux où il est interdit de fumer.
2005, c. 29, a. 4; 2005, c. 47, a. 148; 2015, c. 28, a. 5; 2018, c. 192018, c. 19, a. 191.